J.O. Numéro 212 du 13 Septembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14351

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Arrêté du 17 août 2000 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle


NOR : ECOI0020259A


Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu la convention de l'Union internationale des télécommunications, le règlement des télécommunications internationales et le règlement des radiocommunications ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-3 ;
Vu le code de la consommation ;
Vu la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances modifiée pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
Vu la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et ses textes d'application ;
Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition des fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 96-1175 du 27 décembre 1996 relatif aux clauses types des cahiers des charges associés aux autorisations attribuées en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 ;
Vu le décret no 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret no 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret no 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 8 décembre 1994 modifié autorisant la société Bouygues Télécom à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle ;
Vu la demande présentée par la société Bouygues Télécom sise 51, avenue de l'Europe, 78944 Vélizy Cedex, le 12 avril 2000 ;
Vu la décision no 2000-486 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 mai 2000 relative à l'instruction de la demande d'autorisation présentée par la société Bouygues Télécom,
Arrête :


Art. 1er. - Les chapitres Ier, II, X et XII du cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 décembre 1994 susvisé sont modifiés selon les termes de l'annexe du présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 août 2000.


Christian Pierret


A N N E X E
1o Le chapitre Ier est remplacé par :
« Chapitre Ier
« Nature, caractéristiques, zone de couverture et calendrier
de déploiement du réseau et des services
« 1.1. Description du réseau
« L'opérateur établit sur le territoire métropolitain un réseau radioélectrique ouvert au public conforme à la norme GSM, en vue de la fourniture des services décrits au paragraphe 1.2. Il est autorisé à étendre ce réseau aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
« Dans ce cadre, l'opérateur est autorisé à établir :
« - des liaisons entre les émetteurs radio de son réseau et les terminaux de ses clients ;
« - des liaisons fixes d'infrastructure entre les différents éléments constituant son réseau.
« Ces liaisons fixes d'infrastructure sont constituées d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
« 1.2. Services
« L'opérateur fournit au public, sur l'ensemble du territoire métropolitain, un service de communication personnelle conforme à la norme GSM. Il est autorisé à fournir le même service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
« L'opérateur peut également fournir un autre service de communication personnelle conforme à la norme GSM qui permet aux clients de l'opérateur munis d'équipements terminaux d'établir des communications téléphoniques à partir d'une zone géographique réduite, spécifique aux clients concernés. Cette zone est définie dans les contrats prévus au paragraphe 18.3.
« L'opérateur offre aux clients des services mentionnés aux deux alinéas précédents, les services prévus par le protocole d'accord mentionné au paragraphe 1.3. L'opérateur peut également proposer aux mêmes clients les autres services prévus par la norme GSM.
« Le service de l'opérateur doit permettre aux clients du service téléphonique au public de l'opérateur (raccordés directement à son réseau ou situés dans la zone de couverture dans le cas du service prévu au premier alinéa ou situés dans la zone réduite définie dans les contrats prévus au paragraphe 18.3 dans le cas du service prévu au deuxième alinéa) munis d'équipements terminaux d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
« Il permet également à un client de l'opérateur situé dans la zone de couverture du réseau d'être joint par l'ensemble des clients des autres réseaux ouverts au public (sous réserve des restrictions éventuelles, prévues par les contrats entre les opérateurs et leurs clients, d'acheminement du poste demandeur ou demandé).
« 1.3. Engagement international
« L'opérateur respecte les règles définies par la convention de l'UIT, par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
« L'opérateur respecte, pour l'établissement de son réseau et l'offre des services prévus aux deux premiers alinéas du paragraphe 1.2, les dispositions obligatoires en vigueur au sein de l'association du protocole d'accord GSM, dont il doit être membre dans le cadre de la présente autorisation. L'opérateur prend en charge le tiers de la contribution financière de l'administration française au protocole d'accord GSM.
« 1.4. Obligations de couverture du territoire
Les dispositions du présent paragraphe concernent uniquement le service prévu au premier alinéa du paragraphe 1.2.
« a) Territoire métropolitain
« A la fin de l'année 1998, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 85 % de la population métropolitaine.
« Au 1er juillet 2000, le service de l'opérateur devra être accessible, avec des terminaux portatifs (puissance 1 ou 2 watts), depuis des zones géographiques représentant au minimum 90 % de la population métropolitaine.
« Conformément aux engagements pris par l'opérateur dans le cadre des dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'opérateur devra étendre, à partir de l'année 2000, la couverture de son réseau pour un montant d'investissements au moins équivalent au montant des exemptions dont il aura bénéficié. Il devra participer et fournir les informations nécessaires aux travaux de l'Autorité de régulation des télécommunications qui permettront de définir cette extension de couverture visant spécifiquement des zones faiblement peuplées et non couvertes à la date de remise du premier rapport mentionné à l'article L. 35-7 du code des postes et télécommunications. Les paramètres permettant de déterminer ces zones seront fixés par l'Autorité de régulation des télécommunications, après consultation des opérateurs, et prendront en compte, dans la mesure du possible, l'inscription de l'extension de couverture de chaque opérateur dans le prolongement de sa couverture existante.
« b) Départements d'outre-mer
« En cas d'attribution, par l'Autorité de régulation des télécommunications, de fréquences à l'opérateur dans un département d'outre-mer, des obligations de couverture propres à ce département seront fixées.
« 1.5. Accueil des usagers visiteurs et itinérants
« Les dispositions du présent paragraphe concernent uniquement le service prévu au premier alinéa du paragraphe 1.2.
« a) Accueil des usagers visiteurs
« L'opérateur peut rendre possible l'accueil des usagers visiteurs sur son réseau. Dans ce cas, il respecte les dispositions du paragraphe 13.3.
« En vue de tirer parti de la complémentarité de la couverture des réseaux GSM F1, GSM F2 et DCS F3, le ministre chargé des télécommunications pourra décider de rendre l'accueil des usagers visiteurs sur les réseaux GSM F1, GSM F2 et DCS F3 obligatoire dans certaines zones géographiques. Une telle décision ne pourra être prise que lorsque les exploitants de ces trois réseaux auront rempli les obligations de couverture figurant au paragraphe 1.4 de leur cahier des charges, à l'exception de celles liées aux dispositions de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications. Cette éventuelle décision devra permettre à ces trois opérateurs d'augmenter d'une manière comparable la couverture qu'ils offrent à leurs abonnés respectifs.
« b) Accueil des usagers itinérants
« L'opérateur accueille sur son réseau les usagers itinérants conformément aux dispositions prévues par l'association du protocole d'accord GSM.
« Conformément aux engagements pris par l'opérateur en application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'opérateur doit passer, dès que cela sera techniquement faisable, au moins un accord d'itinérance avec un système mobile satellitaire autorisé en France. Il doit également satisfaire dans des conditions non discriminatoires les demandes des autres opérateurs de systèmes satellitaires. Ces accords devront être conformes à l'accord standard d'itinérance défini par l'association du protocole d'accord GSM. Ils seront notifiés à l'Autorité de régulation des télécommunications. »
2o Le chapitre II est remplacé par :
« Chapitre II
« Conditions de permanence, de qualité,
de disponibilité et modes d'accès
« 2.1. Conditions de permanence du réseau et des services
« L'opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l'exploitation du réseau et du service téléphonique au public et pour qu'il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients dans les délais les plus brefs.
« L'opérateur met en oeuvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
« 2.2. Disponibilité et qualité du réseau et des services
« L'opérateur met en oeuvre les équipements, y compris radioélectriques, et les procédures nécessaires afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur, en particulier au sein de l'UIT et de l'ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d'erreur de bout en bout.
« La suite du présent paragraphe concerne uniquement le service prévu au premier alinéa du paragraphe 1.2.
« On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
« Dans les dix plus grandes agglomérations françaises, la qualité de service est mesurée pour les appels émis à partir et reçus dans les bâtiments :
« - elle doit être au moins égale à 95 % dans les villes, telles que définies par l'INSEE, faisant partie de ces dix plus grandes agglomérations françaises ;
« - elle doit être au moins égale à 85 % dans le reste de ces agglomérations.
« Dans le reste de la zone de couverture, elle est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 %. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation de puissance du terminal et est au moins égale à 85 %.
« La qualité de service est mesurée avec des terminaux portatifs de puissance 1 ou 2 watts.
« Une campagne de mesures réalisée par un tiers pour le compte de l'Autorité de régulation des télécommunications évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'opérateur, selon une méthodologie commune aux opérateurs concernés par cette étude. L'Autorité de régulation des télécommunications finance la partie de cette étude relative à la définition de la méthodologie employée, ainsi que le traitement et la mise en forme des résultats.
« L'opérateur est associé à la définition de la méthodologie de cette enquête. Il finance le coût de la réalisation des mesures sur son réseau. Il a accès aux résultats de cette enquête le concernant.
« 2.3. Modes d'accès
« L'opérateur ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal qui a fait l'objet d'une attestation de conformité.
« Lorsque les équipements terminaux, ayant fait l'objet de l'attestation de conformité, connectés à un réseau ouvert au public, perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services de l'opérateur, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'attestation de conformité a été délivrée, l'opérateur effectue, sans délai, sur demande de l'Autorité de régulation des télécommunications toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celle-ci.
« Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, l'Autorité de régulation des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, l'Autorité de régulation des télécommunications demande à l'opérateur de suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
« Lorsque des équipements n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité sont connectés au réseau de l'opérateur, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'opérateur de suspendre la fourniture du service à l'utilisateur des équipements concernés.
« L'opérateur peut prendre des mesures visant à assurer la protection contre le vol des terminaux destinés à être connectés à son réseau.
« Il peut promouvoir des solutions mettant en oeuvre des bases de données des terminaux volés communes aux opérateurs de réseaux GSM.
« Dans l'attente que de telles solutions puissent constituer une protection efficace contre le vol des terminaux, l'exploitant peut faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner sans adaptation préalable sur un réseau autre que le sien, sous réserve des dispositions suivantes visant à garantir la liberté de choix de l'abonné :
« - l'opérateur a l'obligation d'informer l'abonné de l'existence de ce mécanisme préalablement à son activation ;
« - l'abonné a le droit de demander à tout moment que ce mécanisme soit désactivé ;
« - l'opérateur a l'obligation de communiquer systématiquement et gratuitement à l'abonné la procédure de désactivation de ce mécanisme, à l'issue d'une période proportionnée au risque encouru ne devant en aucun cas excéder six mois à compter de la date de conclusion du contrat d'abonnement.
« Dans le cas où l'opérateur souhaite mettre en place un tel mécanisme, il en informe au préalable, au moins un mois avant sa mise en oeuvre effective, l'Autorité de régulation des télécommunications. »
3o Le chapitre X est remplacé par :
« Chapitre X
« Service universel et services obligatoires
« En application de la décision no 97-339 de l'Autorité de régulation des télécommunications du 17 octobre 1997, l'opérateur est exempté de la part de la rémunération additionnelle à l'interconnexion correspondant au déséquilibre de la structure courante des tarifs téléphoniques. L'Autorité de régulation des télécommunications est chargée de veiller au respect des engagements pris par l'opérateur.
« Cette disposition s'applique uniquement au trafic correspondant au service prévu au premier alinéa du paragraphe 1.2. »
4o Le chapitre XII est remplacé par :
« Chapitre XII
« Interconnexion : droits et obligations
« 12.1. Dispositions générales
« Les conventions d'interconnexion conclues par l'opérateur sont communiquées à l'Autorité de régulation des télécommunications dans un délai de dix jours suivant leur conclusion.
« Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, les interfaces font l'objet d'essais définis et réalisés conjointement par les deux opérateurs concernés. Ces essais sont réalisés sur site si l'une des parties le demande. Dans le cas où les essais d'interconnexion ne s'effectueraient pas dans des conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les interfaces d'interconnexion doivent être conformes aux spécifications techniques adoptées et publiées par l'Autorité de régulation des télécommunications, en application de l'article D. 99-8 du code des postes et télécommunications, en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité de bout en bout.
« Sur demande de l'opérateur, des codes d'identification de réseaux de transmission de données (DNIC) ou des codes de points sémaphores peuvent lui être attribués par l'Autorité de régulation des télécommunications, dans des conditions transparentes et non discriminatoires.
« 12.2. Respect des exigences essentielles
« L'opérateur prend l'ensemble des mesures, qu'il précise dans ses conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles, et en particulier :
« - la sécurité de fonctionnement du réseau ;
« - le maintien de l'intégrité du réseau ;
« - l'interopérabilité des services, y compris pour garantir une qualité de service de bout en bout ;
« - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection de données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
« L'opérateur identifie les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
« Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
« Lorsque l'opérateur a conclu une convention d'interconnexion avec un autre opérateur, il a l'obligation de l'informer avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel, ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications de son réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.
« 12.3. Tarification du trafic écoulé
« Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent uniquement au trafic correspondant au service prévu au premier alinéa du paragraphe 1.2.
« a) Appel à destination d'un poste radioélectrique
« L'appel provenant du réseau téléphonique commuté public (RTCP) est pris en charge par le réseau de l'opérateur dès l'aboutissement à l'une des interfaces d'interconnexion du réseau de l'opérateur.
« A l'intérieur du territoire métropolitain, le coût de l'appel d'un abonné téléphonique ou d'un publiphone à destination d'un poste radioélectrique, dont le tarif est fixé par l'opérateur, est totalement imputé au poste demandeur. Toutefois, France Télécom met en place tous les moyens nécessaires pour que les abonnés à son RTCP soient informés, notamment à l'occasion de l'envoi des factures téléphoniques, de l'application d'un tarif majoré pour l'appel des numéros attribués à l'opérateur en application du chapitre IX.
« En dehors du territoire métropolitain, les principes tarifaires prévus dans les accords d'itinérance s'appliquent.
« France Télécom verse à l'opérateur une rémunération pour le trafic entrant dans le réseau de l'opérateur. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
« b) Appel en provenance du réseau de l'opérateur mobile
« L'appel provenant du réseau de l'opérateur est pris en charge par le réseau téléphonique commuté public (RTCP), dès la sortie de l'interface d'interconnexion du réseau de l'opérateur choisi par l'opérateur.
« Le coût de l'appel d'un abonné au service, d'un usager visiteur ou itinérant, à destination d'un poste du RTCP est totalement imputé au poste demandeur.
« L'utilisation du RTCP donne lieu au versement d'une rémunération à France Télécom. Les principes d'évaluation de cette rémunération sont fixés dans la convention d'interconnexion.
« c) Dispositions particulières
« Le principe de l'imputation du coût des appels entrants à l'appelant ne fait pas obstacle à l'utilisation des services permettant une répartition spécifique des coûts entre l'appelant et l'appelé.
12.4. Liaisons louées et liaisons de raccordement au réseau
« Les spécifications techniques et les conditions financières de la mise à disposition de l'opérateur, par France Télécom, des liaisons louées et des liaisons de raccordement sont définies dans le cadre de la convention d'interconnexion avec France Télécom.
« Les délais de mise à disposition par France Télécom des liaisons sont, sous réserve de dispositions plus favorables prévues dans la convention d'interconnexion, les suivants :
« - pour les liaisons louées : un à trois mois ;
« - pour les liaisons de raccordement au réseau : un à six mois maximum.
« Ces fourchettes sont données en l'absence d'indications précises sur l'emplacement des extrémités et supposent qu'il n'y ait pas de difficultés exceptionnelles de construction.
« La convention d'interconnexion décrit les procédures d'identification et de mise à disposition des liaisons et précise les délais de livraisons des liaisons identifiées. »